Le « Code Noir » suédois de Saint-Barthélemy

Voici donc intégralement retranscrit le « Code noir » suédois de Saint-Barthélemy. Un œil avisé repérera les quelques "subtilités" qui différencient cette rédaction de sa version en anglais qui parut un mois plus tard; mais l’essentiel de l’étude est bien ailleurs et reste toujours à faire. Faire toute la lumière, la lumière vraie, sur Saint-Barthélemy... during the French, English & Swedish epochs
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Pierre Herman de Rosenstein Commandant ad intérim de L’Isle St Barthélemei et dependances &. &. &.

La neceſsité de veiller a la Police generale de la Colonie joint a L’impoſsibilité de la maintenir, ſans des regles établis et fixé, qui en déterminant le devoir du Citoyen envers la Societé, previendra les consequence dangereuses d’un prétendu ignorance.  Le gouvernement doit avoir soin de ces hommes que la Loi imperieuse du besoin peut faire par cette raiſon ſortir de leur devoir. Il est encor du sien de prevenir L’abus d’un autorité illimité de leur maitres. Le desir de remedier aux inconveniens qui en resulte Nous a obligé de faire l’ordonnance suivante qui renferme tout ce qui est emané du Gouvernement sur ces matieres. Nous sommes d’ailleurs tres persuadés qu’il aura l’effet desiré, comme il est fondé sur les usages et coutumes reçus aux Isles de L’amerique, et établis sur des règles que l’expérience a dicté. C’est pourquoi en vertu des pouvoirs qui nous font confiés par sa Majesté, nous avons dit, réglé, ordonné et statué, Disons, reglons, ordonnons et statuons ce qui suit.

Article Premier
Les gens de couleur libres ne pourront porter aucun arme, ſoit en ville, ſoit a la campagne, hors les cas de ſervices; ils ne pourront non plus s’aſsembler ſous prétexte de noces, festins ou danses, sans une permiſsion du commandant du lieu, à peine d’une amende de 300 Livres contre celui qui aura provoqué l’aſsemblé, de 100 Livres contre chacun des aſsistans, et de 300 Livres contre le maitre de la maison ou elle se ſera tenue;

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 325. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- Article Premier. Les gens libres ne pourront porter aucune arme, ſoit en ville, ſoit à la campagne, hors les cas de ſervice ; ils ne pourront non plus s’aſſembler ſous prétexte de noces, feſtins ou danſes, ſans une permiſſion du commandant du lieu, à peine d’une amende de 300 livres contre celui qui aura provoqué l’aſſemblée, de 100 liv. contre chacun des aſſistans, & de 300 liv. contre le maître de la maiſon, où elle ſe ſera tenue ; leſquelles amendes ſeront applicables aux réparations du palais.

Article 2e. Les gens de couleur libres ne pourront acheter de la poudre et du plomb des marchands, sans un permis du Commandant, ou celui qui dans l’avenir ſera appointé; et si leur en est trouvé ſans ce permis, le marchand et l’acheteur ſeront mis a l’amende de 500 livres chacun, et punis de plus forte peine, ſuivant le cas.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 325. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- II. Les gens de couleur libres ne pourront acheter de la poudre & du plomb des marchands, ſans un permis du procureur du roi, qui en ſpécifiera la quantité ; & si leur en eſt trouvé ſans ce permis, le marchand & l'acheteur ſeront mis a l’amende de 500 liv. chacun, applicables aux réparations du palais, & punis de plus forte peine, ſuivant le cas.

Article 3me. Tout hommes ou femmes de couleur libre qui bat un Blanc ſera puni Corporellement, suivant les circonstances.

Source :
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Article 4me. Faisons défences a tout orfèvre ou autres personnes d’acheter d’un esclave aucune argenterie, neuve ou vieille, caſsée, rompue, brulée ou autrement, a peine de 500 livres d’amende, et de plus grande peine s’il  y echet; leur enjoignons sur la proposition de l’esclave, a s’en ſaisir, et de le faire conduire à la Geole, dans les Bourgs ou au Capitaine des Milices a la campagne pour être denonces et remis à la Justice.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 326. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- IV. Faiſons défenſes à tout orfèvre ou autres perſonnes d'acheter d’un eſclave aucune argenterie, neuve ou vieille, caſſée, rompue, brulée ou autrement, à peine de 500 liv. d’amende, & de plus grande peine s’il y échet ; leur enjoignons, ſur la propoſition de l’eſclave, de s’en ſaisir, & de le faire conduire à la geole, dans les bourgs ou au commis à la police, à la campagne, pour être denoncés & remis au procureur du roi.

Article 5me. Tout homme ou femme de couleur libre, qui aura retiré chez ſoi un esclave marron ou sans billet de son maitre, ou qui recélera des effets volés, et les partagera, ſera déchu de ſa liberté et vendu au profit du Roi, ſauf pour le tiers du prix qui sera donné au denonciateur; sur le produit net de la vente, les dommages intérêts du maitre de l’esclave soutiré, à raison de 10 livres par jour, prélevés ſur le prix de la vente et tout esclave, dans la case ou dans les jardins duquel on trouvera un negre marron ſera condamné à 30 coups de fouet par la main du Bourreau, et de huit jours de prisons.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 326. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- V. Tout homme ou femme de couleur libre, qui aura retiré chez ſoi un esclave marron ou ſans billet de son maître, ou qui recélera des effets volés, & les partagera, ſera déchu de ſa liberté & vendu au profit du roi, ſauf pour le tiers du prix qui ſera donné au denonciateur ; ſur le produit net de la vente, les dommages - intérêts du maître de l’eſclave soutiré, à raison de 10 liv. par jour, prélevés ſur le prix de la vente. Et tout esclave, dans la caſe ou dans le jardin duquel on trouvera un negre marron, ſera condamné à 30 coups de fouet par la main du bourreau, & à huit jours de priſon.

Article 6me. Aucun negre, ni tous autres gens de couleur libres ou esclaves, ne pourront excercer la médecine ou la chirurgie, ni faire aucune préparation de remedes, ni traitement de malades à la ville ou a la campagne, d’une maison ou d’une habitation a l’autre, ſous quelque prétexte que ce ſoit, meme la morſure des ſerpens, a cause de l’abus qui s’y rencontre, a peine de 500 livres d’amende pour la première fois, contre les libres et de punition corporelle, en cas de recidive; et contre les esclaves, d’étre condamnés a la chaine, et le prix perdu pour le maitre qui n’y aura pas tenu la main.
Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 326. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- VI. Aucun negre, ni tous autres gens de couleur libres, ni eſclaves, ne pourront excercer la médecine ou la chirurgie, ni faire aucune préparation de remedes, ni traitement de malades à la ville ou à la campagne, d’une maiſon ou d’une habitation à l’autre, ſous quelque prétexte que ce ſoit, meme de morſure des ferpens, a cauſe de l’abus qui s’y rencontre, à peine de 500 liv. d’amende, pour la première fois, contre les libres, & de punition corporelle, en cas de récidive ; & contre les eſclaves, d’être condamnés a la chaîne, & le prix perdu pour le maître qui n’y aura pas tenu la main.

Article 7me. Enjoignons a toutes personnes qui connoitront dans leur quartier ou ailleurs des negres ou autres esclaves publiquement ſoupçonnés d’etre empoisonneurs ou de distribuer des drogues, d’en faire leur declaration aux Gouvernement, pour que les malfaiteurs pourront étre rigoureusement punis.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 326. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783). - VII. Enjoignons a toutes perſonnes qui connoîtront dans leur quartier ou ailleurs, des negres ou autres eſclaves publiquement ſoupçonnés d’être empoiſonneurs ou de diſtribuer des drogues, d’en faire leur déclaration aux procureurs du roi, qui, après information ſecrete par le commis à la police, ſur les lieux, agiront de leur office pour arrêter un déſordre qui ruine pluſieurs habitans, à défaut d’une aſſez ſcrupuleuſe recherche.

Article 8me. Pourront les maîtres, lorsqu’ils croiront que leur esclaves, l’auront mérité, les faire enchainer et battre de verges ou de cordes, ſans néanmoins les excéder de coups, chaque chatiment ne pouvant aller au dela de 29 coups de fouet; leur faisons défences de leur mutiler les membres, ni de leur donner la torture, a peine de confiscation des Esclaves, et d’étre procéder contre les maitres extraordinairement, ſauf a les remettre a la la justice, dans les cas qui meriteront une punition plus sévere que le fouet.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 327. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- X. Pourront les maîtres, lorſqu'ils croiront que leurs eſclaves l’auront mérité, les faire enchainer & battre de verges ou de cordes, ſans néanmoins les excéder de coups, chaque châtiment ne pouvant aller au dela de 29 coups de fouet ; leur faiſons défenſes de leur mutiler les membres, ni de leur donner la torture, à peine de confiſcation des eſclaves, & d'être procédé contre les maîtres extraordinairement, ſauf à les remettre a la la juſtice, dans les cas qui mériteront une punition plus ſévere que le fouet.

Article 9me. L’esclave qui aura frappé un Blanc ou homme libre ſera puni corporellement; ſi c’est ſon maitre ſa maitréſse ou leurs enfants, et avec contusion ou effusion de Sang, il sera puni de mort.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 327. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XI. L’esclave qui aura frappé un blanc ou homme libre, ſera puni corporellement ; ſi c'eſt ſon maître, ſa maitreſſe ou leurs enfants, & avec contuſion ou effuſion de ſang, il ſera puni de mort ſans rémiſſion.

Article 10me. Il est tenu aux Maitre de bien nourrir leurs esclaves, et de fournir a chaque esclave, chaque année deux habits de toile ou quatre aunes a leur gré, et de les traitér humainement sous peine d’être poursuivi par la justice.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 327. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XII. Seront tenus les Maitres de faire fournir par chaque ſemaine à leurs eſclaves âgés de dix ans & au deſſus, deux pots & demi, meſure de Paris, de farine ou autre choſe équivalent, avec deux liv. de bœuf ou trois liv. de poiſſon ſalé, ou autre choſe à proportion ; & aux enfans depuis qu’ils ſeront ſevrés, juſqu’à dix ans, la moitié des vivres ci-deſſus ; ſeront également tenus les maîtres de fournir à chaque eſclave deux habits de toile ou quatre aunes, à leur gré, & de les traiter humainement, ſous peine d'être poursuivis d’office, & ſur la notoriété publique par le procureur du roi.

Article 11me. Defendons aux maitres, d’abandonner ou laiſser vaguer les esclaves sur-ages ou infirmes, par maladies, vieileſse ou autrement; et en cas qu’ils ſoient rencontrés mendians hors des habitations ou maisons de leur maitres ils ſeront conduits en propres lieu, ou ils ſeront entretenus et nourris aux dépens du maitre, qui ſera condamné a 30 ſous par jour, jusqu’a ce qu’il ait retiré l’esclave, ou que celui-ci ſoit mort.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 327. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XIV. Défendons aux maîtres d'abandonner ou laiſſer vaguer les eſclaves ſur-âgés, ou infirmes par maladies, vieileſſe ou autrement ; &, en cas qu’ils ſoient rencontrés mendians hors des habitations ou maiſons de leurs maîtres, ils ſeront conduits à l’hôpital, où ils ſeront entretenus & nourris aux dépens du maître, qui ſera condamné à 30 ſous par jour, juſqu'à ce qu’il ait retiré l’eſclave, ou que celui-ci ſoit mort.

Article 12me. Les esclaves envoyé à la Peche seront munis d’un billet de leur maitre ſoient qu’ils y aillent dans leurs canots ou qu’ils s’aſsocient dans ceux d’un voisin. Les maitres qui ne ſauront pas écrire auront  recours à un voisin connu, pour la dreſsé des billets qu’ils doivent donner a leurs esclaves.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 327. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XV. Les eſclaves envoyés à la pêche ſeront munis d'un billet de leur maître, ſoient qu’ils y aillent dans leurs canots, ou qu’ils s’aſſocient dans ceux d’un voiſin. & - XVI. Les maîtres qui ne ſauront pas écrire, auront recours à un voiſin connu, pour la dreſſe des billets qu’ils doivent donner à leurs eſclaves.

Article 13me. Tout esclave qui ſera surpris enlevant ou ayant enlevé un Batiment ou un Canot pour s’evader ou pour favoriser l’évasion de quelque Blanc ou noir, ſera reputé avoir commis un vol qualifié, et comme tel, condamné a une peine a infliger suivant les circonstances.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 328. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XIX. Tout esclave qui ſera ſurpris enlevant ou ayant enlevé un bâtiment ou un Canot pour s’evader, ou pour favoriſer l'évaſion de quelque blanc ou noir, ſera réputé avoir commis un vol qualifié, & comme tel, condamné à une peine à infliger ſuivant les circonſtances.

Article 14me. Faisons défenses a tous maitres de laiſser roder leurs esclaves dans les Rues ou dans les chemins publics après neuf heures du soir sans un billet contenant le nom de l’esclave et le leur; Si dans la ville, il arrive un cas preſsé pendant la nuit il suffira que l’esclave ait un Fanal pour ſortir de la maison paſsé neuf heures.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 328. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XX. Faiſons défenſes à tous maitres de laiſſer vaguer leurs eſclaves, & de les envoyer à plus d’une lieue de leur demeure, ſoit de la ville, ſoit de la campagne, ſans un billet contenant le nom de l'eſclave, & le leur : ſi, dans la ville, il arrive un cas preſſé pendant la nuit, il ſuffira que l'eſclave ait un fanal pour ſortir de la maiſon, paſſé dix heures.

Article 15me. Defendons pareillement au maitres des esclaves de leur permettre de tenir des maisons particulieres, sous pretexte de métier, commerce ou autrement, a peine de confiscation de l’esclave, et des Effets, dont ils ſe trouveront en poſseſsion, la moitié au profit du denonciateur l’autre moitie au profit du Roi; ce qui aura lieu a compter du quatorze jours après la publication des presentes.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 328. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
-XXI. Défendons pareillement aux maitres des eſclaves de leur permettre de tenir des maiſons particulieres, ſous prétexte de métier, commerce ou autrement, à peine de confiſcation de l’eſclave, & des effets dont ils ſe trouveront en poſſeſſion, la moitié au profit du dénonciateur, l’autre moitié au profit du Roi ; ce qui aura lieu à compter du mois du jour de la publication des préſentes.

Article 16me. Aucun blanc ni homme de couleur libre ne pourra aller vendre des marchandises a la campagne, ou seul ou avec un nègre et un cheval, qu’il ne ſoit muni d’une permiſsion de Gouvernement, qu’il ſera tenu de montre dans sa route partout ou il a l’intention de vendre. au defaut de représentation de la permiſsion, les habitans font tenu de faire un rapport au Capitaine de Milice du quartier qui ſe saisiront des marchandises pour ensuite rendre compte au Gouvernement. Les Marchandises confisqués feront disposé la moitié au profit du denonciateur & l’autre moitié au profit du Roi.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 329. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XXX. Aucun blanc ni homme de couleur libre, ne pourra aller vendre des marchandiſes à la campagne, ou ſeul, ou avec un negre & un cheval, qu’il ne ſoit muni d’une permiſſion de l’intendant, qu'il ſera tenu de montrer dans ſa route aux commandans de quartier, & au commis à la police, qui ſe ſaiſiront de lui & de ſes marchandiſes, à défaut de repréſentation de la permiſſion, & le feront conduire à la priſon la plus prochaine, aux ordres des procureurs du roi.

Article 17me. Defendons aux esclaves d’habitation de vendre aucune denrée, comme bois, herbes ; fruits ou légumes, ſoit dans la ville ou a la campagne pour leur compte, ou celui de leur maitre, sans permiſsion par ecrit qui distingue l’espece et a peu pres la quantité des dites denrées, sous peine de confiscation de la denrée contre le maitre, cinquante livres d’amende contre l’acheteur, et de vingt-neuf coups de fouet contre l’esclave trouvé vendant sans la ditte permiſsion de ſon maitre. L’esclave sera egalement muni, a son retour, d’un billet de son maitre, qui l’autorisera a emportér les marchandises qu’il aura achetées, ou dont on l’aura chargé, sous peine de confiscation comme deſsus, et le billet ne pourra servir plus de six jours. Défendons aux esclaves de vendre ou acheter du Coton pour quelque cause ou occasion que ce soit, meme avec la permiſsion de leurs maitres, à peine de fouet contre les esclaves, de dix livres d’amende contre le Maître qui l’aura permis, et de pareille somme contre l’acheteur.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 329-330. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
-XXXI. Défendons aux eſclaves d’habitations de vendre aucune denrée, comme bois, herbes ; fruits ou légumes, ſoit dans la ville ou à la campagne pour leur compte, ou celui de leur maitre, ſans une permiſſion par écrit. Pourront les maitres faire vendre en détail, par leurs eſclaves, ou envoyer à leurs commiſſionnaires, café, ſucre, cacao, indigo, coton, farine, & ſirop, en fourniſſant un billet qui diſtingue l’eſpece & la quantité deſdites denrées, ſous peine de confiſcation de la denrée, contre le maitre, cinquante livres d'amende contre l’acheteur, & de vingt-neuf coups de fouet contre l'eſclave trouvé vendant ſans ladite permiſſion de ſon maitre. L'eſclave ſera également muni, à ſon retour, d’un billet de ſon maitre, qui l’autoriſera à emporter les marchandiſes qu’il aura achetées, ou dont on l’aura chargé, ſous peine de confiſcation comme deſſus, & le billet ne pourra ſervir plus de ſix jours. Défendons aux eſclaves de vendre des cannes de ſucre, pour quelque cauſe & occaſion que ce ſoit, même avec la permiſſion de leurs maitres, à peine du fouet contre les eſclaves, de dix livres d’amende contre le maitre qui l'aura permis ; & de pareille ſomme contre l'acheteur.

Article 18me. L’esclave qui aura volé du bétail, bestiaux, volailles, denrées, fruit ou légume, ſera puni ſuivant la qualité du vol, battu de verges par le Bourrau et marque d’un Fer Rouge et seront les maitres tenus du dommage causé par leur esclave, si mieux n’aiment l’abandonner a celui a qui le tort aura été fait.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 330. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XXXIII. L’eſclave qui aura volé du bétail, beſtiaux, volailles, denrées, fruits ou légumes, ſera puni ſuivant la qualité du vol, battu de verges par le bourreau, & marqué d’une fleur-de-lys ; & ſeront les maitres tenus du dommage cauſé par leur eſclave, ſi mieux n’aiment l’abandonner à celui à qui le tort aura été fait.

Article 19me. Il est permis a tous habitans de se faisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves nantis a la campagne lorsqu’ils n’auront pas de billet de leurs maitres, et sur leur denonciation la moitié leur sera adjugee et l’autre moitié au profit du Roi.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 330. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XXXIV. Il eſt permis à tous habitans de ſe ſaisir de toutes les choſes dont ils trouveront les eſclaves nantis à la campagne, lorſqu’ils n’auront pas de billet de leurs maitres, & ſur leur denonciation, la moitié leur ſera adjugee, & l’autre moitié au profit de l’hôpital.

Article 20me. A compter d’un mois du jour de la publication des Présentes, nous défendons aux maitres de laiſser leurs esclaves, excepté les ſcieurs de long, calfats & charpentiers, de navires, travailler de leur metier hors de leur vue, à moins qu’ils ne les aient loué a des blancs ou gens de couleur libres connus, et en répendront; ne pourront plus leur laiſser vendre des marchandises, fruits ou légumes, dans les villes sans un billet d’eux à cet effet, lequel ne vaudra que pour huit jours seulement. Les esclaves venant des colonies voisines pour vendre des fruits, legumes ou pareilles choses sont exempts de cette prohibition, pourvu qu’ils soient munis d’une permission de leurs maitres verifié par le Capitaine qui les ont amené. Ils sont encore obligé de faire leur declaration d’arrivé. Ils sont encore obligé de faire leur declaration d’arrivé au capitaine du port, et d’obtenir une permiſsion par ecrit de lui, avant de pouvoir vendre, sous peine de confiscation de leur fruit ou légume, au profit du denonciateur.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 330-331. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XXXVI. A compter d’un mois du jour de la publication des préſentes, nous défendons aux maitres de laiſſer leurs eſclaves, excepté les ſcieurs-de-long, calfats & charpentiers de navires [libres] de travailler de leur metier hors de leur vue, à moins qu’ils ne les aient loué à des blancs ou gens de couleur libres connus, & qui en répendront, en juſtifiant de la location à la journée, ou au mois, toutes les fois que la police le requérera ; ne pourront non plus leur laiſſer vendre des marchandiſes dans les villes ſans un billet d’eux à cet effet, lequel ne vaudra que pour trois jours ſeulement. & - XXXVII. A compter d’un mois de la publication des préſentes, à l’avenir, déſenſes ſont faites à toutes perſonnes, de quelle qualité qu’elles ſoient, de faire ou laiſſer leurs eſclaves vendre aucune ſorte de marchandiſes d’habitation en habitation, à moins que leſdits eſclaves ne ſoient ſous leur conduite, ou celle d’un blanc, ou homme libre, qui ne pourront mener qu’un eſclave avec eux, à peine, contre les maitres, de 500 liv. d’amende & de confiſcation des marchandiſes : leſquelles confiſcation & amende ſeront applicables, les deux tiers au profit du roi, l’autre tiers appartiendra à celui qui aura arrêté les eſclaves porteurs d’icelles marchandiſes.

Article 21me. L’esclave arrêté en marronage et pris avec des armes blanches ou a feu, de quelqu’espece qu’elles soient, sera puni de mort. celui qui sera trouvé avec un coutelas ou couteaux autre que, celui appelé jambette, ſera puni de peine afflictive, même de mort, suivant les circonstances.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 331. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XXXVIII. L’eſclave arrêté en marronnage & pris avec des armes blanches ou à feu, de quelqu’eſpece qu’elles ſoient, ſera puni de mort ; celui qui ſera trouvé avec un coutelas ou couteau autre que celui appelé jambette, ſera puni de peine afflictive, même de mort, ſuivant les circonſtances.

Article 22me. L’esclave trouvé sur une habitation étrangère sans permiſsion du maitre, sera chatié de quinze coups de fouet, et mis dehors par la police domestique.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 331. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XXXIX. L’eſclave trouvé ſur une habitation étrangère ſans permiſſion du maitre, ſera chatié de quinze coups de fouet, & mis dehors par police domeſtique.

Article 23me. Défendons a tous cabaretiers et Taverniers, ſous quelque Prétexte que ce soit, de recevoir chez eux aucun esclave, de lui donner a boire vin, Tafia, eau-de-vie ou autres liqueurs et de manger a Table, a peine de 200 livres d’amende, les deux tiers au profit du Roi, et l’autre tiers pour le denonciateur.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 331. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XL. Défendons a tous cabaretiers & taverniers, ſous quelque prétexte que ce ſoit, de recevoir chez eux aucun eſclave, de lui donner a boire vin, tafia, eau-de-vie ou autres liqueurs, & de manger à table à peine de 200 liv. d'amende, les deux tiers au profit du roi, & l'autre tiers pour le dénonciateur.

Article 24me. Faisons pareillement défenses a tout aubergiste, Cabaretier ou gens libre de la campagne, a l’exception des Porteurs d’ordre de leur maitres, a peine de 500 Livres, d’amende applicable comme ci deſsus.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 331. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XLI. Faisons pareillement défenses à tout aubergiſte, cabaretier ou gens libre de la campagne, à l’exception des voyageurs, porteurs d’ordres de leurs maitres, à peine de 500 livres d’amende, applicable comme ci-deſſus.

Article 25me. Defendons a tous marchands de vendre a aucun esclave de la poudre et du plomb, sans qu’il soit muni d’un billet de son maitre, qu’il remettra au marchand pour le garder et lui en donnera un autre ou la quantite sera ſpecifiée sous peine de 100 livres d’amende contre le marchand, et du fouet contre l’esclave.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 331-332. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XLIII. L’eſclave qui ſera envoyé par ſon maitre à la chaſſe, ſera porteur d’une permiſſion par écrit, qui déſignera l’étampe de l’arme qui lui aura été confiée, avec la quantité de poudre qui n’excédera jamais une demi livre, ſous peine de cent livres d’amende contre le maitre ; défendons également à tous marchands, de vendre à aucun eſclave de la poudre & du plomb, ſans qu’il ſoit muni d'un billet de ſon maitre, qu’il remettra au marchand pour le garder, & lui en donnera un autre où la quantite ſera ſpecifiée. Défendons auſſi aux eſclaves toute eſpece de chaſſe, depuis le 1.er mars juſqu’à la fin de juillet incluſivement, à peine de fouet & du carcan pendant 3 jours. & - XLIV. L’eſclave qui ſera rencontré portant un fuſil, poudre, plomb & balles, ſans une permiſſion de ſon maitre, ſera arrêté, conduit en priſon, & puni, ſur ſimple vérification, du carcan & du fouet ; & ſi l’arme n’eſt pas etampée, il pourra être pourſuivi comme pour port d’armes, ſi le fait vient de lui ; & ſi c’eft du fait du maitre, l’arme ſera confiſquée, & le maitre condamné à l’amende de cent liv.

Article 26me. Tout esclave arreté la nuit dans les chemins publics ou dans les rues sera conduit en Prison et mis au Carcan, en cas de recidive il sera puni de fouet, le Maître sera en tous cas mis a l’amende de 6 livres au Profit des gens qui l’auront arrêté.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 332. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XLVI. Tout eſclave arrêté la nuit hors de la ville ſans billet, ſera conduit en priſon ; la priſe & l’amende payées comme pour marronnage, ſuivant le lieu où il aura été arrêté : ſi c’eſt dans la ville, & que l’eſclave ſoit à un domicilié, il ſera puni ſimplement du fouet, & le maitre mis à l’amende de 6 liv. au profit des gens de la police qui l’auront arrêté.

Article 27me. Il est fait tres expreſses inhibitions et defences a tout esclave, meme avec un billet, de portér dans les chemins ou dans les rues, aucune arme offensive, de qu’elle nature qu’il foit, a l’exception des couteaux appeles, jambettes sans ressort ni virole, a peine d’étre attaché au carcan pendant quatre heures pour la primier foi, et du foet par la main du bourreaux au cas de recidive, et de 10 livres d’amende contre le maitre qui l’aura souffert ; defendons egalement a tous marchands, boutiquier et colporteurs ſous peine de 100 livres d’amende de vendre ni debitér aucunes des dites armes aux esclaves quand meme ils auront le billet de leur maitres.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 332. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XLVII. Il eſt fait très-expreſſes inhibitions & défenſes à tout eſclave, même avec un billet, de porter dans les chemins ou dans les rues, aucune arme offenſive, comme fuſil, épée, coutelas, couteau droit ou flamand, à l’exception des couteaux appelés jambettes, ſans reſſorts ni viroles, à peine d'être attachés au carcan pendant quatre heures pour la première fois, & du fouet par la main du bourreau, au cas de récidive, & de dix livres d'amende contre le maitre qui l’aura ſouffert. Défendons également aux marchands boutiquiers & colporteurs, ſous peine de cent liv. d’amende, de vendre ni debiter aucunes deſdites armes aux eſclaves, quand même ils auroient un billet de leurs maitres ; mandons aux officiers de police de ſe ſaiſir des armes des eſclaves, à l’exception de ceux qui, étant affidés & prépoſés par leurs maitres pour la chaſſe, ou leur garde, auront un billet qui les y autoriſe.

Article 28me. Defendons a tous negres esclaves appartenants a differens maitres, de s’aſsembler sur les habitations, a l’entree du bourg sur les grands chemins et lieux ecartés ſous peine de punition corporelle, qui ne pourra étre moindre que le fouet et la marque; et même la mort en cas des circonstance agravante, auquel cas, les maitre qui l’auront souffert perdront le prix de leurs esclaves, et celui ſur la terre duquel ſe ſera paſser le desordre, et qui l’aura egalement souffert, sera condamné a 300 livres d’amende, applicable, la moitié au profit du Roi, l’autre moitié à ceux qui auront arrêté les dits esclaves.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 332. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XLVIII. Défendons à tous negres eſclaves appartenants à differens maitres, de s’aſſembler ſur les habitations, à l’entrée des bourgs, ſur les grands chemins & lieux ecartés, ſous peine de punition corporelle, qui ne pourra étre moindre que le fouet & la fleur-de-lys; & même de mort, en cas des circonſtance aggravante : auquel cas, les maitres qui l’auront ſouffert, perdront le prix de leurs eſclaves, & celui ſur la terre duquel ſe ſera paſſé le déſordre, & qui l’aura également ſouffert, ſera condamné a trois cent livres d’amende, applicables, la moitié au profit du roi, l'autre moitié aux officiers de police qui auront arrêté leſdits eſclaves.

Article 29me. Les maitres et autres particuliers qui ſeront convaincus d’avoir permis ou souffert chéz eux des aſsemblés d’esclaves de quelque espece qu’elles ſoient, d’avoir pretés ou loué leurs maisons aux ditcs esclaves ſans une permiſsion du Gouvernement ſeront condamné savoir. Les maitres qui l’auront permis a 100 livres d’amende, et ceux qui l’auront prété ou loué leurs maison, en 300 livres d’ammende, aux profit du Roi.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 332-333. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- XLIX. Les maitres & autres particuliers qui ſeront convaincus d’avoir permis ou ſouffert chez eux des aſſemblées d’eſclaves, de quelqu’eſpece qu’elles ſoient, d'avoir prêté ou loué leurs maiſons auxdits eſclaves, ſans une permiſſion du commandant, viſée du procureur du roi (, ce qui ne pourra avoir lieu que rarement, même en temps de carnaval, à cauſe des déſordres qui s’enſuivent), ſeront condamnés ; ſavoir, les maitres qui l'auront permis a 100 livres d’amende, & ceux qui auront prété ou loué leur maiſon, en 300 liv. d’amende, applicable aux réparations du palais.

Article 30me. Tous les negres ou autres gens de couleur esclaves qui seront arrêtés courrant les Rues, maſqués ou déguisés seront punis du fouet marqués d’un Fer Rouge et attachés pendant une heure au carcan; et s’ils ſont pris la nuit sous ce déguisement, armés de bâtons ferrés, couteau flamands & autres armes meutrieres, ils seront condamnés a des peines plus grieves meme de mort ſuivant les circonstances.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 333. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- L. Tous negres ou autres gens de couleur eſclaves qui ſeront arrêtés courant les rues maſqués ou déguiſés de nuit ou de jour, ſeront punis du fouet, marqués d’une fleur-de-lys, & attachés pendant une heure au carcan; & s'ils ſont pris la nuit ſous ce déguiſement, armés de bâtons ferrés, couteaux flamands & autres armes meutrieres, ils ſeront condamnés à des peines plus grieves, même de mort, ſuivant les circonſtances.

Article 31me. Defendons pareillement aux esclaves, en tout temps, soir et matin, de jouer ni d’aſsembler au bord de la mer, sur les rues, ou autre endroit a peine de punition corporelle ; et sera permis a toute personne de les prendre et arrêter sur le fait, et de les faire emprisonner. Il est neanmoins permis au negre de la Ville de danser les Samedi, et Dimanche, jusqu’à huit heures du Soir a moins que leur nombre n’augment pas de maniere a faire craindre des conséquences dangereuses.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 333. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- LI. Défendons pareillement aux eſclaves, en tout temps, mais particulièrement aux heures de la proviſion, ſoir & matin, de jouer ni d’aſſembler ſur le bord de la mer, ou autre endroit, à peine de punition corporelle ; & ſera permis à toute perſonne de les prendre & arrêter ſur le fait, & de les faire empriſonner, pour être pouſuivis par le procureur du roi.

Article 32me. Faisons defense a tous esclaves de faire galopper des chevaux dans les rues et le long des Quais des Ville et Bourgs, sous peine, contre ceux qui non seulement feront galopper des chevaux, mais qui les monteront même au pas, et ne les conduiront pas à pied par la bride ou le licol, de recevoir 29 coups de fouet  dans les prisons et de plus forte peine, en cas d’accident, ſans prejudices de l’action en dommage et intérêts contre les maitre, qui en demeureront responsable envers ceux qui auroient été bleſsés.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 333. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- LII. Faisons défenſes à tous eſclaves de faire galopper des chevaux dans les rues & le long des quais des ville & bourgs, ſous peine, contre ceux qui non-ſeulement feront galopper des chevaux, mais qui les monteront, même au pas, & ne les conduiront pas à pied par la bride ou le licol, de recevoir vingt-neuf coups de fouet dans les priſons, & de plus forte peine, en cas d'accident, ſans préjudice de l’action en dommage & intérêts contre les maitres, qui en demeureront reſponsable envers ceux qui auroient été bleſſés.

Article 33me. Il est defendu a tout homme, blanc, libre ou esclave, de paſser dans les grands chemins, et surtout dans les routes particulieres, avec des flambeaux allumes, ou quelque autre espece de feu, sous peine, pour le seul fait, contre les blancs et libres, de 100 livres d’amende, sans comptér les dommages et intérêts des maitre en cas d’accidents; et contre l’esclave de 29 coups de fouet, et du carcan pendant trois heures; et les maitres ſeront, en outre, responsable du dommage qui aura pu en resulter a l’habitant, ſur les terres duquel l’accident ſera arrivé.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 333. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- LIII. Il eſt défendu à tout homme, blanc, libre ou eſclave, de paſſer dans les grands chemins, & ſur-tout dans les routes particulieres, avec des flambeaux allumés, & de traverſer les pieces de cannes avec des bouts de tabac allumés, ſous peine, pour le ſeul fait, contre les blancs et libres, de 100 liv. d'amende, ſans compter les dommages & intérêts des maitres, en cas d'accidents ; & contre l’eſclave de 29 coups de fouet, & du carcan pendant trois heures ; & les maitres ſeront, en outre, reſponsables du dommage qui aura pu en réſulter à l’habitant, ſur les terres duquel l'accident ſera arrivé.

Article 34me. Tout esclave travaillant dans ſon jardin, et qui y mettra le feu sans l’agrément de ſon maitre, ſera fouetté par la main du bourreau, et attaché au carcan pendant trois jours consecutifs.

Source :
Second Supplément au Code de la Martinique. p. 333. Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur libres.. (25 Décembre 1783).
- LIV. Tout eſclave travaillant dans ſon jardin, & qui y mettra le feu ſans l’agrément de ſon maitre, ſera fouetté par la main du bourreau, & attaché au carcan pendant trois jours conſécutifs.

Donné à Gustavia le 30 Juin 1787 sous le Sceau de
nos Armes et le contre seing du Secrétaire.

Rosenstein
A. Åhman. Secret.

Bibliographie (esclavage & Saint-Barthélemy)

  • 2008. [Fr] COMITÉ DE LIAISON ET D'APPLICATION DES SOURCES HISTORIQUES. Le « Code Noir » suédois de Saint-Barthélemy, Île de Nantes.
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  • 1843. [Fr] ANONYME. « N°19. Esclavage. - Traite des Noirs. - Émancipation. - Revue d'octobre 1843. II. Îles suédoises de Saint-Barthélemy » dans Annales maritimes et coloniales. Revue Coloniale, Paris, 28e année - 3e série - Partie non officielle - tome III, Imprimerie Royale, p. 540-543.
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